L'article L. 113-1 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L9234G8I) précise que "
tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près de son domicile, si la famille en fait la demande". S'agissant des enfants de deux ans, l'article L. 113-1 ajoute que leur accueil "
est étendu en priorité dans les école situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer". Ces dispositions sont complétées par l'article D. 113-1 du même code (
N° Lexbase : L3254HCI), qui spécifie que "
les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et les classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire". Il résulte de ces dispositions que la scolarisation des enfants de deux ans ne saurait constituer une obligation pour le système éducatif. L'accueil des enfants de deux ans dans une école maternelle disposant de places est une possibilité ouverte à leur demande, mais non un droit. Ainsi, la mission du ministère chargé de l'Education nationale, telle qu'elle est inscrite explicitement dans le Code de l'éducation est effectivement accomplie. Concernant les effets pédagogiques, une évaluation à l'entrée en cours préparatoire a mis en évidence des effets légèrement positifs de la fréquentation de l'école avant l'âge de trois ans seulement pour des élèves scolarisés en zone d'éducation prioritaire. En revanche les effets positifs d'une scolarité à trois ans sont attestés. C'est pourquoi les efforts de l'éducation nationale sont concentrés pour garantir la scolarisation de tous les enfants de trois ans et plus (QE n° 109198 de M. Daniel Goldberg, JOANQ 24 mai 2011, p. 5313, réponse publ. 18 octobre 2011, p. 11118, 13ème législature
N° Lexbase : L2118IRU).
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