Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 19-13.645, FS-P+B+I (N° Lexbase : A17483BD)
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par Yann Le Foll
le 22 Janvier 2020
► Le besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d’inondation et d’éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts doit prendre le pas sur le droit au respect de la vie privée et familiale, et du domicile du requérant.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 19-13.645, FS-P+B+I N° Lexbase : A17483BD).
Faits. Selon l’arrêt attaqué, une personne est propriétaire d’un terrain sur lequel était édifié un pavillon d’habitation qui, le 18 juin 2006, a été détruit par un incendie. Souhaitant procéder à la reconstruction du pavillon, elle a présenté trois demandes de permis de construire qui ont été respectivement rejetées le 12 mars, le 16 mai et le 7 septembre 2007. L’intéressée ayant, néanmoins, entrepris la reconstruction de sa maison, la commune l’a assignée le 28 octobre 2014 en démolition.
Pourvoi. Dans son pourvoi, la personne concernée mettait en avant sa situation personnelle, parent isolé en charge de trois enfants mineurs et éligible au revenu de solidarité active, la tolérance de la commune pendant sept ans depuis la reconstruction et de l’absence de droits de tiers en jeu, mais aussi le fait que la construction constitue une reconstruction à l’identique après sinistre édifiée dans une zone urbaine dense proche d’un cours d’eau où ne sont prohibées, selon le plan de prévention des risques prévisibles d’inondation applicable, que les constructions nouvelles, mais non les reconstructions après sinistre.
Décision. La Cour suprême rejette cet argumentaire. Elle décide qu’ayant retenu qu’il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d’inondation et d’éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’ordonner la démolition.
Dans un arrêt également rendu le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 19-10.375, FS-P+B+I (N° Lexbase : A17463BB), la Cour de cassation a adopté une position différente, annulant la démolition de divers aménagements réalisés sur un terrain classé en zone naturelle par le plan local d’urbanisme, au motif de la préservation du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4941E77).
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