La nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 29 septembre 2011, par la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 29 septembre 2011, n° 10/02989
N° Lexbase : A3524HY8).
Dans cette affaire, M. X a été recruté par la société Y à compter du 23 mai 2005, en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel écrit de 18 heures hebdomadaires. Un premier avenant du 1er septembre 2005 a fixé la durée hebdomadaire de travail à 20 heures, uniquement pour le mois de septembre 2005, et un deuxième avenant a réduit la durée de ce travail hebdomadaire à 3 heures, qui devait être exécuté le dimanche de 9h30 à 12h30 à compter du 1er octobre 2005. Une transaction a été signée entre les parties le 17 avril 2007, moyennant le paiement d'une indemnité de 2 000 euros, puis le 14 avril 2008, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 24 avril 2008. Cependant, le 13 juin 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 1er décembre suivant, le conseil de prud'hommes de Tours contre son ancien employeur. Aux termes de l'article 2044 du Code civil (
N° Lexbase : L2289ABE), la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. La nullité relative de la transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est instituée dans l'intérêt du salarié. En l'espèce, le salarié n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 13 juin 2008 et il résulte de ce qui précède que la transaction ne pouvait comporter des clauses concernant la rupture future du contrat de travail. Cependant, elle reste valable pour le passé et il est essentiel pour la validité de cette transaction qu'il existe des concessions réciproques. Après examen, pour les juges du fond, "
il existait des concessions réciproques appréciables, en conséquence de quoi la transaction doit être considérée comme valable". "
Il s'ensuit que toutes les revendications de salaires antérieurs au 17 avril 2007 doivent être rejetées puisque la transaction a fait la loi des parties de manière définitive" (sur la nullité de la transaction, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9951ESD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable