Les articles 2 et 3 du décret du 25 août 2009 (décret n° 2009-1011
N° Lexbase : L6770IEH) sont annulés, en tant que la modification des articles D. 1423-65 (
N° Lexbase : L6669IEQ) et D. 1423-66 (
N° Lexbase : L7062IQM) du Code du travail à laquelle ils procèdent, plafonne, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré, d'une part, à l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience d'un bureau de conciliation, d'un bureau de jugement et d'une formation de référé, et, d'autre part, à la rédaction des procès-verbaux de conciliation. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 2011 (CE, 6° et 1° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 333045, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8331HY9).
Dans cette affaire, le Conseil était saisi d'une demande d'annulation des articles du décret visé. Après avoir rappelé que le Conseil constitutionnel avait énoncé, dans sa décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 (
N° Lexbase : A1487DTA), qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif, de fixer les modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes dans l'intérêt du bon emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice. Il n'est ainsi pas fait obstacle à ce que le pouvoir réglementaire fixe des plafonds au nombre d'heures indemnisables au titre des activités prud'homales. Les dispositions litigieuses ont pour objet de définir un plafond au nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude de dossiers et à la rédaction de décisions. Elles peuvent avoir pour effet, en cas de dépassement du nombre d'heures indemnisables autorisé, de mettre les conseillers prud'hommes salariés en situation d'absence irrégulière vis-à-vis de leur employeur, dès lors que le temps consacré par le conseiller prud'homme à l'étude de dossiers ou à la rédaction d'une décision ou d'un procès-verbal au-delà du nombre d'heures indemnisables établi par la formation de référé, le bureau de jugement ou le président du conseil de prud'hommes ne pourra pas être considéré comme une absence justifiée par l'exercice des fonctions, au sens de l'article L. 1442-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L1854IEE). Pour le Conseil, "
les dispositions des articles D. 1423-65 et D. 1423-66, qui ne prévoient une possibilité de dépassement que pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré et pour la rédaction des jugements et des ordonnances de référé et non pour la rédaction des procès-verbaux de conciliation et pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience, la possibilité de dépassement dans la limite d'une demi-heure prévue pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé lorsque l'audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle ne pouvant en tenir lieu, sont entachées d'illégalité dans cette mesure".
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