Le Quotidien du 18 octobre 2011 : Propriété

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions législatives relatives aux servitudes administratives de passage et d'aménagement en matière de lutte contre l'incendie

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-182 QPC, du 14 octobre 2011 (N° Lexbase : A7386HY9)

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N8224BSE

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[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions législatives relatives aux servitudes administratives de passage et d'aménagement en matière de lutte contre l'incendie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5613358-commente-dans-la-rubrique-b-propriete-b-titre-nbsp-i-inconstitutionnalite-des-dispositions-legislati
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le 20 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2011, par le Conseil d'Etat (CE 6° s-s., 18 juillet 2011, n° 349657, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3225HWD), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 321-5-1 du Code forestier (N° Lexbase : L8028IMB). Les Sages relèvent que le droit accordé à l'Etat, par les dispositions contestées, d'établir une servitude de passage et d'aménagement pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts, n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E). Ainsi, d'une part, en permettant l'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement dans les propriétés privées pour faciliter la lutte contre les incendies de forêts, les dispositions contestées poursuivent un but d'intérêt général. D'autre part, le législateur a délimité la portée et l'objet de la servitude de passage et d'aménagement, et prévu que l'assiette de celle-ci ne pouvait excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Il a précisé que, si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. Il a aussi prévu l'indemnisation des propriétaires des terrains grevés par la servitude en posant la règle qu'à défaut d'accord amiable, le juge fixait l'indemnité comme en matière d'expropriation. Toutefois, le législateur s'est, en l'espèce, borné à prévoir une enquête publique pour les seuls cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres. Faute d'avoir prévu, dans les autres cas, le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations ou tout autre moyen destiné à écarter le risque d'arbitraire dans la détermination des propriétés désignées pour supporter la servitude, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. En principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 321-5-1 du Code forestier aurait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, les Sages décident donc de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation (Cons. const., décision n° 2011-182 QPC, du 14 octobre 2011 N° Lexbase : A7386HY9).

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