Le Quotidien du 30 décembre 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Contestation d’un arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile : quel est l’office du juge judiciaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.232, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4654Z8U)

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par Marie Le Guerroué

le 23 Décembre 2019

►Toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif (V., déjà, Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 18-13.908, FS-P+B N° Lexbase : A0223Y3N). 

► Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger.

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.232, FS-P+B+I N° Lexbase : A4654Z8U).

Procédure. Le préfet avait notifié à un étranger de nationalité gambienne en situation irrégulière en France, deux arrêtés portant respectivement obligation de quitter le territoire et placement en rétention., Le juge des libertés et de la détention avait prolongé cette mesure, prolongation confirmée en appel. L’étranger avait présenté une demande d’asile quelques jours après cette dernière décision. En considération de cette circonstance nouvelle, il avait saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure de rétention.

Grief. Devant la Cour de cassation, il fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demande de mise en liberté, alors que «à défaut de notification d’une décision de maintien en rétention à l’étranger ayant formé une demande d’asile en rétention, prise sur la base d’une évaluation individuelle permettant d’établir notamment son état de vulnérabilité et le caractère non négligeable de son risque de fuite, il doit immédiatement être mis fin à la rétention ; qu’en jugeant à l’inverse, que la préfecture n’avait pas à notifier un nouvel arrêté de maintien en rétention à M. X, pour rejeter sa demande de mise en liberté, quand elle relevait que celui-ci avait formé une demande d’asile pendant sa rétention, la cour d’appel a méconnu l’article 28 § 2 du Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 (Règlement dit ‘Dublin III’ N° Lexbase : L3872IZG), et les articles L. 556-1 (N° Lexbase : L2003LM7), L. 551-1 II (N° Lexbase : L2116LMC)et L. 561-2 (N° Lexbase : L2118LME)du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable à l’espèce».

Réponse de la Cour. Il résulte de l’article L. 556-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif (V., déjà, Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 18-13.908, FS-P+B N° Lexbase : A0223Y3N). Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger.

Application.L’ordonnance constate que l’étranger avait présenté une demande d’asile en cours de rétention, à la suite de laquelle le préfet avait adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge, en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, puis relève que l’intéressé avait sollicité sa mise en liberté en raison de l’absence d’arrêté de maintien en rétention. Il s’en déduit, selon les Juge du droit, qu’en l’absence d’invocation de tout autre motif lui permettant d’interrompre la prolongation du maintien en rétention, que la demande de mainlevée ne pouvait qu’être rejetée. Par ce motif de pur droit, la Cour estime que l’ordonnance se trouve légalement justifiée.

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