Le Quotidien du 30 décembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : rejet de la demande de report et renonciation à l’irrégularité de la convocation au débat contradictoire portant sur la prolongation

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-86.039, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1519Z8R)

Lecture: 3 min

N1697BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Détention provisoire : rejet de la demande de report et renonciation à l’irrégularité de la convocation au débat contradictoire portant sur la prolongation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55516336-breves-detention-provisoire-rejet-de-la-demande-de-report-et-renonciation-a-lirregularite-de-la-conv
Copier

par June Perot

le 18 Décembre 2019

► Il résulte des dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2767KGL) que la renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la convocation au débat contradictoire ne peut intervenir qu’au moment de ce débat ; dès lors le juge des libertés et de la détention, qui avait apporté une réponse à la demande de renvoi présentée par l’avocat du prévenu, n’est pas tenu de répondre à sa seconde demande de renvoi, qui ne comporte pas d’élément nouveau.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-86.039, FS-P+B+I N° Lexbase : A1519Z8R).

Résumé des faits.  Dans le cadre d’une information ouverte pour des faits de vols et escroqueries, un homme a été, le même jour, placé en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention a fixé à l’audience du 7 août 2019 le débat contradictoire portant sur la demande de prolongation de la détention provisoire, qui devait se tenir au plus tard le 13 août 2019. Par télécopie adressée au greffe de ce magistrat, le lundi 5 août 2019, l’avocat de l’intéressé a sollicité le report du débat au motif qu’il était retenu au même moment devant le tribunal correctionnel de Nantes. Le JLD y a répondu, par télécopie envoyée le 6 août 2019, en indiquant qu’il maintenait le débat et rejetait la demande de renvoi sollicitée selon lui de manière tardive, en relevant, en outre, qu’au regard des dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale, il n’était plus dans les délais pour pouvoir le convoquer à une autre date.

Par nouvelle télécopie adressée le 6 août 2019 à 18 h 02, l’avocat de l’intéressé a maintenu sa demande de renvoi en faisant valoir qu’il renonçait expressément à se prévaloir de l’inobservation du délai de convocation de cinq jours ouvrables avant le débat.

Après débat contradictoire tenu le 7 août 2019 en l’absence de l’avocat de la personne mise en examen, le JLD a ordonné la prolongation de cette détention. Le mis en examen a relevé appel.

En cause d’appel. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance du JLD ordonnant la prolongation de la détention sans répondre à la seconde demande de renvoi présentée par l’avocat, la chambre de l’instruction énonce que le JLD y a répondu par télécopie en date du 6 août 2019, permettant ainsi à ce dernier de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client.

Les juges retiennent qu’il importe peu qu’aucune mention de la demande de report et de la décision motivée de rejet ne soit portée à l’ordonnance de prolongation ou au procès-verbal de débat contradictoire.

Ils relèvent enfin qu’il est indifférent que le JLD n’ait pas réitéré sa décision de rejet motivé après l’envoi de la nouvelle télécopie de l’avocat par laquelle il maintenait sa demande en faisant valoir, pour la première fois, qu’il renonçait expressément aux prescriptions de l’article 114 du Code de procédure pénale.

Un pourvoi a été formé.

A hauteur de cassation. Le demandeur faisait valoir qu’en considérant que la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention était suffisante, alors qu’elle ne répondait pas aux éléments expressément invoqués par l’avocat du mis en examen, la chambre de l’instruction a violé l’article 114 du Code de procédure pénale.

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:471697

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus