Réf. : CJUE, 12 décembre 2019, aff. C-435/18 (N° Lexbase : A7834Z7B)
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par Vincent Téchené
le 18 Décembre 2019
► Les personnes n’opérant pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par une entente peuvent demander réparation du préjudice causé par cette entente.
Telle est l’importante précision apportée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 12 décembre 2019 (CJUE, 12 décembre 2019, aff. C-435/18 N° Lexbase : A7834Z7B).
L’affaire. L’affaire pendante devant l’Oberster Gerichtshof (Cour Suprême, Autriche) faisait suite à une action en réparation engagée notamment par le Land Oberösterreich (ci-après le «requérant») à l’encontre de cinq sociétés dont la participation à des comportements anticoncurrentiels dans le cadre d’une entente avait été préalablement établie. Le requérant n’avait pas subi de dommage en tant qu’acheteur des produits concernés par l’entente. En revanche, l’augmentation des coûts de construction causée par l’entente l’aurait conduit à accorder des subventions, sous la forme de prêts incitatifs destinés au financement de projets de construction impactés par l’entente, d’un montant plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence de cette entente, privant le requérant de la possibilité d’utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives. Or, selon l’Oberster Gerichtshof, les principes régissant, en droit national, la réparation de dommages purement patrimoniaux limiteraient la réparation aux seuls dommages dont la norme enfreinte avait pour finalité d’empêcher la survenance, ce qui serait susceptible d’exclure la réparation de dommages subis par des personnes qui n’opèrent ni comme fournisseur, ni comme acheteur sur le marché concerné par l’entente. L’Oberster Gerichtshof a donc interrogé la CJUE sur la compatibilité d’une telle limitation avec l’article 101 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI).
La décision. La CJUE a, tout d’abord, rappelé que l’article 101, paragraphe 1, TFUE produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et confère notamment à toute personne ayant subi un dommage causé par un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence le droit d’en demander réparation, lorsqu’il existe un lien de causalité entre le préjudice et l’infraction aux règles de la concurrence. En outre, la Cour a également indiqué que les règles nationales portant sur les modalités d’exercice de ce droit à réparation ne doivent pas porter atteinte à l’application effective de l’article 101 TFUE. Elle considère que la protection efficace contre les conséquences préjudiciables d’une violation des règles de la concurrence de l’Union serait gravement compromise si le droit à réparation des dommages causés par une entente était d’emblée limité aux fournisseurs et aux acheteurs du marché concerné par l’entente. Or, dans l’affaire au principal, la limitation prévue par le droit national quant au préjudice indemnisable aurait précisément pour effet d’exclure la réparation du préjudice allégué par le requérant, faute pour lui d’avoir la qualité de fournisseur ou d’acheteur sur le marché concerné par l’entente.
Selon la Cour, l’article 101 TFUE implique donc de permettre à toute personne qui n’opère pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par une entente, mais qui a accordé des subventions, sous la forme de prêts incitatifs, à des acheteurs de produits offerts sur ce marché, de demander réparation du préjudice qu’elle a subi du fait que, le montant de ces subventions ayant été plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence de ladite entente, elle n’a pas pu utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives. Enfin, la Cour a précisé qu’il appartenait à la juridiction nationale de déterminer si le requérant disposait ou non de la possibilité d’effectuer des placements plus lucratifs et s’il avait établi l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’entente en cause.
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