Le Quotidien du 30 décembre 2019 : Électoral

[Brèves] Double inscription sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune : le choix est obligatoire !

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 19-60.206, F-P+B+I (N° Lexbase : A1547Z8S)

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par Yann Le Foll

le 02 Janvier 2020

En vue du scrutin relatif aux élections européennes de 2019, un électeur inscrit au 1er janvier 2019 sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune devait choisir avant le 31 mars 2019 à minuit, la liste sur laquelle il maintenait son inscription ; en l’absence de choix, il devait être radié de la liste électorale de la commune.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 19-60.206, F-P+B+I N° Lexbase : A1547Z8S).

 

 

Faits. Par requête du 26 mai 2019, présentée le jour du scrutin, M. X a sollicité son inscription sur la liste électorale de Paris 1er sur le fondement de l’article L. 20, II du Code électoral (N° Lexbase : L3670LK7), en soutenant avoir été omis par erreur de cette liste et radié sans respect des formalités prévues par la loi. Il fait grief au jugement de rejeter sa requête.

 

 

Rappel. Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 du Code électoral (N° Lexbase : L3668LK3) peut saisir le tribunal d’instance qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. En outre, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d’une commune.

 

 

Solution. Ayant constaté que le demandeur, qui n’avait pas exercé son droit d’option dans le délai imparti, avait été radié d’office des listes électorales de Paris 1er par l’INSEE, en raison de son inscription sur une liste consulaire, le tribunal, qui a fait ressortir que cette radiation ne procédait pas d’une erreur matérielle, ni d’une méconnaissance de l’article L. 18 du Code électoral, en a exactement déduit que la demande de l’intéressé n’était pas fondée (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E4773ZBE).

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