Aux termes de l'article 12-5-4 du Code de l'expropriation (
N° Lexbase : L3093HL7), le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; s'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. Le juge détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation. Il peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage : 1° soit leur suppression aux frais de l'expropriant ; 2° soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations. Sur le fondement de cet article, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la restitution d'un bien exproprié à la suite de la perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation (Cass. civ. 3, 5 octobre 2011, n° 10-30.121, FS-P+B
N° Lexbase : A6050HYQ). En l'espèce, une ordonnance du juge de l'expropriation du 1er février 2005 a transféré à la commune d'Aiguilhe la propriété d'une parcelle appartenant à Mme M. ; les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité aux visas desquels l'ordonnance d'expropriation avait été prononcée, ayant été annulés par la juridiction administrative, Mme M. a saisi le juge de l'expropriation pour faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété était dépourvue de base légale et a demandé la restitution du bien exproprié, la démolition, aux frais de l'expropriante, des ouvrages construits par elle sur cette parcelle ainsi que des dommages-intérêts. Pour dire que le bien exproprié n'était pas en état d'être restitué, débouter en conséquence Mme M. de sa demande tendant à sa restitution et condamner la commune à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, la cour d'appel de Riom a retenu que les installations, destinées à l'intérêt général, constituaient un ouvrage public ne pouvant être démoli. Toutefois, en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que le bien indûment exproprié n'était pas en état d'être restitué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. L'arrêt d'appel est donc cassé et annulé.
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