Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que, ne pouvait recevoir application en raison de son imprécision, la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-10.001, F-P+B
N° Lexbase : A6120HYC). En l'espèce, un copropriétaire avait été victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l'immeuble. Après expertise, il avait assigné en réparation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires et l'assureur de la copropriété lequel avait dénié sa garantie. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 25 mai 2009, de le condamner à verser une certaine somme à M. L. au titre des frais de remise en état de son appartement avec intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise, faisant valoir qu'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un risque susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait "
ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui". Mais la Haute juridiction confirme la solution des juges du fond qui avaient retenu qu'une telle clause ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision. Il en résulte, selon la Haute juridiction que l'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0060AAH). Aussi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le caractère aléatoire du risque assuré, a légalement justifié sa décision.
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