En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1217INE), après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 11-10.118, F-P+B
N° Lexbase : A1213HYL ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1613EUB). En l'espèce, en se prononçant sur la requête en rectification du jugement d'orientation, présentée le 17 décembre 2010, alors que ce jugement avait été déféré à la cour d'appel qui avait statué par arrêt du 21 octobre 2010, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé. Du reste, il est précisé que la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonne la vente forcée, étant passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il s'agit là d'une application classique du dernier alinéa de l'article 462 du Code de procédure civile.
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