Lorsqu'une cession de créance est intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi. Tel est le principe formulé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2011 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 09-16.198, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9491HXS). En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 décembre 2004 a été cassé en ce qu'il avait condamné la commune au paiement d'une certaine somme à la société A. (Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 05-12.722
N° Lexbase : A6774DT3), par un arrêt ayant donné acte à la société B. de son intervention. Pour déclarer irrecevable sa saisine par la société B., agissant en qualité de cessionnaire de la créance, la cour de renvoi (CA Douai, 26 mai 2009, n° 07/01702
N° Lexbase : A8404HKH) a énoncé qu'il est de principe que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi et qu'il en résulte que cette société, intervenue pour la première fois devant la Cour de cassation au soutien de la société A., n'avait pas qualité pour la saisir. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 631 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6792H7P) ainsi que les articles 1690 (
N° Lexbase : L1800ABB) et 1692 (
N° Lexbase : L1802ABD) du Code civil.
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