Ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les assemblages de menuiserie n'avaient pas de coupes franches, avaient du jeu, des joints marqués et des désaffleurements de telle sorte que ces assemblages n'étaient pas capables d'assurer une étanchéité à l'air et à l'eau et qu'un ouvrage, qui n'est pas hors d'air et hors d'eau, étant impropre à sa destination, ce désordre, non apparent, entrait dans le champ de la garantie décennale dont le vendeur d'immeuble à construire est tenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative aux réserves faites par les acquéreurs lors de la prise de possession des lieux que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2011 (Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 09-69.933, FS-P+B
N° Lexbase : A9594HXM).
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