Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 221-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3719IGT), son arrêt doit être rendu au plus tard trois mois après sa saisine, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2011 (Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-84.937, F-P+B
N° Lexbase : A9508HXG). En l'espèce, en omettant de statuer d'office sur la remise en liberté du requérant alors que le délai de trois mois à compter de sa saisine était expiré, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. Son arrêt en date du 7 juin 2011 est donc censuré.
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