Le Quotidien du 4 novembre 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Accès à l’enregistrement sonore de son entretien personnel par le demandeur d'asile : droit & recours

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 423478, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9248ZRX)

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par Marie Le Guerroué

le 07 Novembre 2019

► Tout demandeur d'asile a le droit d'accéder, sur sa demande, après l'intervention de la décision de refus opposée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile qu'il a présentée, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel s'il estime en avoir besoin dans le cadre du recours qu'il entend exercer contre cette décision ;

 

► Dans l'hypothèse où l'Office n'aurait pas fait droit à une demande en ce sens, il appartient à la Cour de s'assurer que cette garantie procédurale soit respectée avant de se prononcer sur le recours formé par l'intéressé, sous réserve toutefois que le requérant se prévale devant elle, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'Office, des éventuelles erreurs de traduction ou contresens qu'il identifie précisément dans la transcription de son entretien et qui, selon lui, seraient de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation des risques qu'il allègue.

 

Telles sont les précisions apportées par le Conseil d’Etat dans une décision du 16 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 423478, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9248ZRX).

Procédure. Un demandeur d’asile avait demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) avait rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile avait rejeté sa requête. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Rejet. La Haute juridiction déduit des articles L. 723-7 (N° Lexbase : L1517LAG), L. 733-5 (N° Lexbase : L1919LMZ) et R. 723-8 (N° Lexbase : L2017KIK) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les précisions susvisées. Le pourvoi est rejeté.

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