Art. L723-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L1517LAG

I. - L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.

La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande.

Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.

II. - Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif.

Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement sonore réalisé par l'office d'un entretien personnel mené avec un demandeur d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

III. - Les modalités de transcription de l'entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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