Le Quotidien du 4 novembre 2019 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Délai de recours contre l'élection du président du conseil de discipline : de l'importance des circonstances dans lesquelles les résultats du scrutin ont été rendus publics

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.867, F-D (N° Lexbase : A0049ZRA)

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par Marie Le Guerroué

le 28 Octobre 2019

► Pour retenir que le recours contre l'élection du président du conseil de discipline doit s'exercer dans le délai d'un mois à compter de la publication des résultats, la cour d’appel doit, néanmoins, s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les résultats des scrutins en cause ont été rendus publics.

 

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.867, F-D N° Lexbase : A0049ZRA).

Procédure. Le 9 juin 2015, une avocate au barreau de Rennes, avait saisi la cour d'appel d'un recours en annulation, pour diverses irrégularités, des procès-verbaux qui constataient l'élection du président et de la vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes. Pour déclarer irrecevable le recours, l'arrêt d’appel (rendu sur renvoi après cassation, Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-29.336, F-P+B N° Lexbase : A0719S87, Bull. 2017, I, n° 12 ; v., aussi, Y. Avril, Le droit électoral et la profession d’avocat, in Lexbase Professions n° 262, 2018 N° Lexbase : N3683BXP et N° Lexbase : N6250BWE) se bornait à énoncer que tant le ministère public que les défendeurs soutenaient à bon droit que ce recours n'avait pas été formé dans le délai d'un mois à compter de la publication des résultats, le premier opposant la publication des procès-verbaux litigieux le jour même où ils ont été dressés et les seconds se prévalant du fait que chacun de ces procès-verbaux avait été adressé au procureur général près la cour d'appel de Rennes, conformément à l'article 182 du décret du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID), qui fait obligation au conseil de discipline de l'informer du nombre, de la composition de ses formations, ainsi que de l'élection de son président.
Censure. Toutefois, pour la Cour, en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les résultats des scrutins en cause avaient été rendus publics, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Elle casse et annule l’arrêt litigieux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).
 

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