Réf. : Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-86.289, F-P+B+I (N° Lexbase : A6986ZN3)
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par June Perot
le 25 Septembre 2019
► Dès lors que l’omission du titulaire d’un certificat d’immatriculation de déclarer son changement d’adresse au service de l’immatriculation des véhicules ne saurait constituer un motif légitime justifiant qu’il soit dans l’impossibilité de joindre à sa réclamation l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée, en sorte que la réclamation est irrecevable en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 530 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7597IMC), lu à la lumière du considérant n° 7 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015 (Cons. const., décision n° 2015-467 QPC, du 7 mai 2015 N° Lexbase : A5873NHY), justifie sa décision la cour d’appel qui a déclaré irrecevable la requête.
C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2019 (Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-86.289, F-P+B+I N° Lexbase : A6986ZN3 ; à rapprocher de : Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, FS-P+B N° Lexbase : A0814RQ9 et Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-80.185 N° Lexbase : A9529CHE).
Les faits. Souhaitant contester la procédure au titre de laquelle lui était reprochée la commission de plusieurs contraventions au Code de la route, constatées par un appareil de contrôle automatisée, un conducteur a formé un incident contentieux d’exécution.
En première instance. L’intéressé ayant soutenu qu’il n’avait pas été destinataire des avis d’amende forfaitaire majorée, le tribunal de police a déclaré que la preuve de l’envoi des avis en cause était établie et a rejeté la requête après avoir relevé que les avis litigieux ont tous été envoyés à l’adresse du requérant connue du service de l’immatriculation des véhicules, soit en qualité de titulaire d’un certificat d’immatriculation, soit en qualité de conducteur d’un véhicule dont le titulaire du certificat était un tiers, peu important que certains d’entre eux ne lui soient pas parvenus, comme en atteste alors la mention «NPAI» dont ceux-ci, revenus, étaient revêtus. Le conducteur et le ministère public ont relevé appel.
En cause d’appel. Pour confirmer le jugement, l’arrêt relève, sur le fondement de l’article 530 du Code de procédure pénale, par motifs propres et adoptés, que :
Un pourvoi est formé par l’intéressé.
Rejet du pourvoi. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction saisie de l’affaire rejette le pourvoi. Elle considère en effet que cette omission par le titulaire du certificat ne peut constituer un motif légitime justifiant qu’il soit dans l’impossibilité de joindre à sa réclamation l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La résistance au paiement de l'amende forfaitaire par une réclamation N° Lexbase : E2348EUI).
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