Réf. : CE formation spécialisée, 31 juillet 2019, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 420460 (N° Lexbase : A7439ZKQ) et n° 417109 (N° Lexbase : A7430ZKE)
Lecture: 2 min
N0407BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 26 Septembre 2019
► L’administration a l’obligation d’effacer les traitements automatisés intéressant la sûreté de l'Etat si la formation spécialisée du Conseil d’Etat constate la péremption des données.
Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 31 juillet 2019 (CE formation spécialisée, 31 juillet 2019, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 420460 N° Lexbase : A7439ZKQ et n° 417109 N° Lexbase : A7430ZKE).
Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4990KKZ), saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L0002LPR), de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux.
Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4993KK7).
Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision.
Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale.
Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5060KKM), implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales.
Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470407