Réf. : CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/12384 (N° Lexbase : A2205ZNY)
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par Marie Le Guerroué
le 26 Septembre 2019
► Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions ; tel est, également, le cas des pièces échangées entre la société employeur et son ancien avocat.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/12384 N° Lexbase : A2205ZNY).
Une société, filiale d'une entreprise britannique, s'était implantée en France en acquérant les parts sociales d’une entreprise. En contrepartie de la cession de parts sociales, l’appelant détenteur de l’entreprise avait été embauché par un contrat à durée indéterminée. Il avait, par la suite, été licencié pour faute grave et contestait son licenciement.
Dans le cadre de ce contentieux, la société demandait à la cour d’appel de Paris, d’écarter certaines pièces des débats au motif qu’elles avaient été échangées entre la société employeur et son ancien avocat, que l’appelant n'était pas destinataire de ces pièces, qu’il n'avait pas reçu l'autorisation de produire ces pièces couvertes par le secret professionnel et que leur production ne pouvait pas être justifiée par les droits de la défense compte tenu de l'atteinte disproportionnée qu'elle cause au principe du secret professionnel, corollaire des droits de la défense.
Pour la cour, au regard de ces éléments, il sera relevé que l’appelant a eu connaissance des pièces considérées dans l'exercice de ses fonctions et qu'il les utilise pour contester le licenciement dont il a été l'objet. Or, un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions. Il n'y a donc pas lieu, selon la cour, de les écarter des débats (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6392ETW).
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