Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416818, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4216ZLQ)
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par Yann Le Foll
le 16 Septembre 2019
► La méconnaissance du délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire au conseil de discipline et la réunion de ce conseil mentionné par l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 (N° Lexbase : L5776G9S), constitue une violation d’une garantie de l’agent au sens de la jurisprudence «Danthony» (CE, 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M) et comme entachant d’irrégularité de la consultation du conseil, sauf si l'agent a été informé dans le délai par d'autres voies. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4216ZLQ).
La lettre recommandée par laquelle le centre social d'Argonne a convoqué la requérante à la réunion du conseil de discipline du 27 juin 2014 a été expédiée le 10 juin 2014, a été vainement présentée à son domicile le 12 juin 2014 et a été retirée le 20 juin 2014, soit sept jours avant la réunion.
Pour juger que l'intéressée n'avait pas été privée de la garantie prévue par l'article 2 du décret du 7 novembre 1989, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 24 octobre 2017, n° 16NC00073 N° Lexbase : A1339WXU) a relevé, d'une part, qu'elle aurait pu retirer sa convocation dans le délai réglementaire et, d'autre part, que le directeur du centre social d'Argonne avait adressé le 19 juin 2014 à son avocat un courrier contenant le rapport disciplinaire, la liste des témoins et la convocation.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constats que l’intéressée n'avait pas bénéficié d'un délai de quinze jours pour préparer sa défense, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 24 octobre 2017, n° 16NC00073 N° Lexbase : A1339WXU) a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4833EUK).
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