Le Quotidien du 16 septembre 2019 : Procédure civile

[Brèves] Dispositions relatives au pourvoi immédiat de droit local d’Alsace-Moselle et autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-16.680, F-P+B+I (N° Lexbase : A3906ZMM)

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

le 11 Septembre 2019

► Le pourvoi immédiat de droit local d’Alsace-Moselle, qui obéit aux règles de la procédure orale sans représentation obligatoire et qui est formé, instruit et jugé selon les règles régissant la matière gracieuse devant la cour d’appel, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L0386IGE) ;

► aussi, ayant relevé que l’ordonnance du tribunal de l’exécution avait, dans son dispositif, admis l’intervention à la procédure de la banque pour les montants qu’elle avait indiqués dans sa requête et constaté que cette ordonnance n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi immédiat et était revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est à bon droit que la cour d’appel, par ce seul motif, a décidé que les demandeurs à qui il incombait de présenter, dès la notification de la décision d’admission, l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à justifier son rejet total ou partiel, ne pouvaient plus contester l’exécution du titre exécutoire par la banque.  

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-16.680, F-P+B+I N° Lexbase : A3906ZMM).  

 

Dans cette affaire, par une ordonnance du 26 juin 2009, un tribunal d’instance, statuant comme tribunal de l’exécution, a ordonné, à la requête d’une société, l’exécution forcée immobilière de biens immobiliers appartenant à deux propriétaires, inscrits au livre foncier de Bourgheim. Le 8 mars 2013, le tribunal de l’exécution a admis la banque à la procédure en qualité de créancier. Par ordonnance du 18 février 2016, le tribunal a déclaré la banque créancier poursuivant aux lieu et place de la société. Les propriétaires ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l’encontre de l’ordonnance du 27 janvier 2017 du même tribunal qui a rejeté leurs observations et conclusions tendant notamment à voir constater la prescription de la créance de la banque.

Les propriétaires ont, ensuite, formé un pourvoi immédiat de droit local à l’encontre de l’ordonnance du 27 janvier 2017 du même tribunal qui a rejeté leurs observations et conclusions tendant, notamment, à voir constater la prescription de la créance de la banque.

Ils ont fait grief à l’arrêt (CA Colmar, 15 mars 2018, n° 17/02358 N° Lexbase : A6082YPX) de rejeter l’exception de prescription et de les débouter de leur demande, alors que la cour d’appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties. En l’espèce, la cour d’appel, pour rejeter l’exception de prescription et débouter les propriétaires de leur demande, ne se serait pas fondée sur leurs dernières conclusions datées du 23 février 2017, mais sur des conclusions précédemment déposées qui différaient pourtant de ces dernières et a ainsi violé les articles 455 (N° Lexbase : L6565H7B) et 954 (N° Lexbase : L7253LED) du Code de procédure civile.

 

Leur argumentation n'est pas retenue par la Cour de cassation qui juge, sous l’énoncé des principes susvisés, que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Une communication des pièces en temps utile N° Lexbase : E6892ETG).

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