Le Quotidien du 16 septembre 2019 : Droit international privé

[Brèves] Juridiction saisie de trois demandes conjointes relatives au divorce des parents d'un enfant mineur, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire en faveur de l'enfant : problématique soulevée par une compétence partielle

Réf. : CJUE, 5 septembre 2019, aff. C‑468/18 (N° Lexbase : A3902ZMH)

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[Brèves] Juridiction saisie de trois demandes conjointes relatives au divorce des parents d'un enfant mineur, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire en faveur de l'enfant : problématique soulevée par une compétence partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53611691-breves-juridiction-saisie-de-trois-demandes-conjointes-relatives-au-divorce-des-parents-dun-enfant-m
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Septembre 2019

L’article 3, sous a) et d), et l’article 5 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (N° Lexbase : L5102ICX), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie d’un recours comprenant trois demandes portant respectivement sur le divorce des parents d’un enfant mineur, la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et l’obligation alimentaire envers celui-ci, la juridiction statuant sur le divorce qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale dispose, néanmoins, d’une compétence pour statuer sur la demande relative à l’obligation alimentaire concernant ledit enfant lorsqu’elle est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou la juridiction devant laquelle celui-ci a comparu, sans en contester la compétence.

 

Telle est la précision apportée par la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes d’un arrêt rendu le 5 septembre 2019 (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C‑468/18 N° Lexbase : A3902ZMH).

 

Dans cette affaire, une demande de décision préjudicielle avait été présentée dans le cadre d’un litige opposant R, résidant au Royaume-Uni, à P, résidant en Roumanie, au sujet de demandes en divorce, en paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien de leur enfant mineur et relative à la responsabilité parentale.

La juridiction roumaine saisie partageait les doutes des parties en litige devant elle sur sa propre compétence, et s’interrogeait sur le point de savoir s’il résultait de l’arrêt du 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-184/14 N° Lexbase : A8773NMU), que, lorsqu’une juridiction est compétente pour statuer sur la dissolution du mariage entre les parents d’un enfant mineur et qu’une autre juridiction est compétente pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, seule cette dernière juridiction est compétente pour statuer en matière d’obligation alimentaire en faveur de celui-ci. La réponse est négative, selon la Cour européenne, qui indique que le fait qu’une juridiction se soit déclarée incompétente pour statuer sur une action relative à l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant mineur ne préjuge pas de la compétence de celle-ci pour statuer sur des demandes en matière d’obligations alimentaires en faveur de celui-ci si cette compétence peut être fondée, comme dans l’affaire au principal, sur l’article 3, sous a), du Règlement n° 4/2009, voire sur l’article 5 de ce Règlement.

Une interprétation du Règlement n° 4/2009 selon laquelle seule la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale serait compétente pour statuer sur une demande d’obligation alimentaire serait susceptible de porter atteinte à cette faculté du créancier demandeur d’aliments de choisir non seulement la juridiction compétente, mais également, par voie de conséquence, la loi applicable à sa demande.

Dans une situation telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que le choix initial du parent représentant l’enfant mineur créancier d’aliments de regrouper l’ensemble de ses chefs de demande devant la même juridiction se heurtait à l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction saisie soulevée par le défendeur et à une décision d’incompétence de cette juridiction, en application de l’article 12 du Règlement n° 2201/2003, s’agissant du chef de demande relatif à la responsabilité parentale.

Compte tenu du risque de devoir porter ses demandes en matière d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale devant deux juridictions différentes, ce parent peut souhaiter, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, retirer sa demande initiale en matière d’obligations alimentaires introduite devant la juridiction statuant sur la demande en divorce afin que le juge compétent en matière de responsabilité parentale soit également compétent pour statuer sur cette demande en matière d’obligations alimentaires. Néanmoins, ledit parent peut aussi bien souhaiter, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, maintenir sa demande initiale en matière d’obligations alimentaires en faveur de l’enfant devant la juridiction statuant sur la demande en divorce, lorsque celle-ci est également celle du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle. De nombreuses raisons peuvent motiver un tel choix du créancier d’aliments, en particulier, la possibilité de voir appliquer la loi du for, en l’occurrence la loi roumaine, la facilité de s’exprimer dans sa langue maternelle, les coûts éventuellement moindres de la procédure, la connaissance par la juridiction saisie des capacités contributives du défendeur et la dispense éventuelle d’exequatur.

C’est alors que la Cour se prononce comme il a été indiqué en introduction.

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