Réf. : CAA de Bordeaux, 19 août 2019, n° 19BX02172 (N° Lexbase : A3981ZLZ)
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Septembre 2019
►Le traitement d’un cancer par chimiothérapie forme une prestation unique, dont la décomposition entre la livraison de médicaments cytostatiques et la prestation médicale revêtirait un caractère artificiel.
Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 19 août 2019 (CAA de Bordeaux, 19 août 2019, n° 19BX02172 N° Lexbase : A3981ZLZ).
En l’espèce, une clinique a formé des réclamations en matière de TVA et de taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014 au motif que les livraisons de médicaments cytostatiques dans le cadre de traitements ambulatoires contre le cancer avaient été exonérées à tort de TVA. L’administration fiscale est revenue sur les dégrèvements consentis à la suite de ces réclamations et a rétabli les impositions par avis de mise en recouvrement. La clinique a par la suite demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer le remboursement de crédits de TVA dont elle estimait disposer à l’expiration des périodes correspondant aux exercices clos en 2013 et 2014, en conséquence de la majoration des droits à déduction en résultant, et la réduction correspondante des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Ce dernier rejette sa demande.
Ici la question était de savoir si la livraison de médicaments cytostatiques prescrits par un médecin exerçant à titre indépendant dans un établissement de santé privé dans le cadre du traitement du cancer par chimiothérapie d’un patient est ou non indissociable de la prestation de soins médicaux principale.
Pour la cour administrative d’appel, la prestation de l’oncologue exerçant à titre libéral dans un établissement de soins privé, d’une part, et la délivrance de médicaments cytostatiques par la pharmacie de l’établissement de santé, d’autre part, sont matériellement indissociables dans le cadre du traitement du cancer par chimiothérapie. Par ailleurs, suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, pour apprécier si une livraison de biens et une prestation de services constituent une prestation unique, il convient de se placer du point de vue du consommateur moyen.
Il en résulte que «la prestation de l’oncologue exerçant à titre libéral dans un établissement de soins privé et la délivrance de médicaments cytostatiques par la pharmacie de l’établissement de santé sont économiquement indissociables dans le cadre du traitement du cancer par chimiothérapie, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir ni de l’existence de volets distinguant les frais d’hospitalisation et ceux liés aux médicaments dans le bordereau de facturation […], qui au demeurant ne constitue pas une facture pour ce dernier, ni de l’inscription des médicaments onéreux sur une liste spécifique, ces règles de facturation et de prise en charge des dépenses hospitalières ne concernant, en l’absence de toute facturation des médicaments cytostatiques au patient, que les seules relations entre les établissements de santé et les organismes de sécurité sociale» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7315ALI).
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