Réf. : Cass. com., 9 juillet 2019, n° 17-22.626, F-P+B (N° Lexbase : A3300ZKG)
Lecture: 2 min
N9930BX3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 17 Juillet 2019
►La mention manuscrite de l’acte de cautionnement doit permettre d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention ;
► Ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l’être par une enseigne.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juillet 2019 (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 17-22.626, F-P+B N° Lexbase : A3300ZKG).
En l’espèce une société a conclu un contrat d’affacturage avec Mme G. (la débitrice), qui exerçait son activité sous un nom d’enseigne, à savoir «Atelier vosgien de transformation du bois» (AVTB). Son mari s’est rendu caution des engagements qu’elle avait souscrits au titre de ce contrat. La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, la créancière a assigné la caution en paiement. Cette dernière a, notamment, invoqué la nullité de son engagement pour non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions légales.
L’arrêt d’appel (CA Nancy, 11 janvier 2017, n° 16/00369 N° Lexbase : A0984S7L) rejette les prétentions de la caution. Pour ce faire, elle retient que cette dernière est mal-fondée à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur «AVTB», dès lors qu'elle a apposé la mention «vu» sur le contrat d'affacturage souscrit le 14 décembre 2004 par son épouse, exerçant en nom personnel sous l'enseigne «AVTB», qu'elle s'est portée le même jour caution solidaire de cette dernière et qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du débiteur «AVTB» au regard de la mention en tête de l'acte de cautionnement débiteur principal, son épouse.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI), devenu L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B), du Code de la consommation : «en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permettait d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l’être par une enseigne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision» (rapp. Cass. com., 15 novembre 2017, n° 15-27.045, F-D N° Lexbase : A7054WZB ; cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E7187E93).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469930