Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-31.091, FS-P+B (N° Lexbase : A3312ZKU)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 18 Juillet 2019
► Il résulte de la combinaison de l’article 1361 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6315H7Z), ensemble les articles 1364 (N° Lexbase : L6318H77) et 1375 (N° Lexbase : L1025KZY) du même code, que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
Telle est la précision importante apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-31.091, FS-P+B N° Lexbase : A3312ZKU).
En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce des époux et des difficultés s’étaient élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Sous l’énoncé du principe précité, la Cour suprême censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux qui avait homologué le projet d’état liquidatif établi par un notaire mandaté par l’ex-époux.
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