Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 408644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6814ZI9)
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par Blanche Chaumet
le 17 Juillet 2019
► Le fait pour un salarié d'utiliser les outils informatiques mis à sa disposition par l'employeur pour s'introduire dans la messagerie professionnelle d'un autre salarié sans l'accord de celui-ci et y détourner de la correspondance ayant explicitement un caractère personnel doit être regardé comme une méconnaissance de l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail, alors même que ces faits seraient commis, en dehors des heures de travail, alors que le salarié n'est pas sur son lieu de travail.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 408644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6814ZI9).
En l’espèce, un salarié ayant la qualité de salarié protégé a été licencié par son employeur après s'être introduit dans la messagerie professionnelle d'une autre salariée de l'entreprise, en vue de lire la correspondance échangée par celle-ci avec le directeur de la mission locale et a, en particulier, accédé aux messages qu'elle avait classés dans un dossier expressément identifié comme ayant un caractère personnel.
La cour administrative d'appel ayant annulé le jugement du tribunal administratif rejetant la demande du salarié d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a autorisé l’employeur à le licencier et annulé cette même décision, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat déclare le salarié ni fondé à soutenir que les faits en question ne constituaient pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail, susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, ni fondé à soutenir que ces faits, au demeurant commis par un salarié exerçant des fonctions d'encadrement, ne revêtent pas un caractère de gravité de nature à justifier son licenciement (sur L’utilisation abusive des NTIC par le salarié, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1370Y9M et sur Le contrôle des mails, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1367Y9I).
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