Réf. : CE Section, 1er juillet 2019, n° 411263 N° Lexbase : A3717ZII et n° 420987 N° Lexbase : A3520ZHT, publiés au recueil Lebon
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N9846BXX
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par Laïla Bedja
le 10 Juillet 2019
► L'article L. 4123-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9432LCC) et le VI de l'article L. 4122-3 (N° Lexbase : L8964LHH) du même code confèrent à l'auteur d'une plainte la qualité de partie à l'instance disciplinaire introduite par sa plainte ; la personne qui initie la plainte, qui avait ainsi qualité de partie en défense devant la chambre disciplinaire nationale a, par suite, qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins ; il en résulte qu’il justifie d’un intérêt à en demander l’annulation.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans deux arrêts rendus le 1er juillet 2019 (CE Section, 1er juillet 2019, n° 411263 N° Lexbase : A3717ZII et n° 420987 N° Lexbase : A3520ZHT, publiés au recueil Lebon).
Dans ces deux affaires, les familles de deux patients décédés des suites d’actes médicaux ont déposé plainte auprès des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins. Les médecins condamnés et les familles contestant les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, des pourvois en cassation furent formés par les deux familles.
Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction annule les décisions de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins rendues pour chaque affaire.
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