Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 8 juillet 2019, n° 422162, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4048ZIR)
Lecture: 3 min
N9866BXP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 17 Juillet 2019
► Il résulte des articles L. 262-40 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5807KG8), L. 114-9 (N° Lexbase : L0695LCQ), L. 114-10 (N° Lexbase : L0694LCP) du Code de la Sécurité sociale et de l'arrêté du 5 mai 2014 que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) assurant le service de cette prestation ; il en résulte également que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la CAF qui l'emploie ; par suite, ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui relève, pour écarter le moyen tiré de ce que l'agent qui avait conduit le contrôle et avait établi son rapport ne justifiait pas de son habilitation, que ce rapport avait été établi par une personne qui avait la qualité de contrôleur de la CAF de l'Isère et dont le département de l'Isère avait produit l'agrément et l'assermentation ;
► Il résulte des articles R. 262-6 (N° Lexbase : L0328INH) et R. 132-1 (N° Lexbase : L5625G7H) du Code de l'action sociale et des familles que, pour l'appréciation des ressources du foyer de l'allocataire du RSA, les immeubles qui ne constituent pas l'habitation principale du demandeur et ne sont pas productifs de revenus sont, en principe, considérés comme procurant à leur propriétaire un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'ils sont bâtis et à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis ; toutefois, lorsque l'immeuble est situé à l'étranger, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent, en l'absence de tout élément, notamment fourni par l'allocataire, permettant de déterminer sa valeur locative, appliquer par défaut à cet immeuble le taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 du Code de l’action sociale et des familles ; ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la caisse d'allocations familiales pouvait appliquer le taux de 3 % à la valeur de l'immeuble que l'intéressé détenait au Maroc, après avoir relevé que celui-ci n'avait mis ni l'administration ni le tribunal à même de connaître la valeur locative réelle de ce bien.
Tels sont les apports d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 juillet 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 8 juillet 2019, n° 422162, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4048ZIR).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle diligenté le 27 octobre 2015, ayant donné lieu à un rapport d'enquête établi le 16 novembre 2015, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a réclamé à un allocataire, le 16 décembre 2015, un indu au titre du revenu de solidarité active versé au cours de la période de mai 2014 à octobre 2015.
Par un jugement du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l’allocataire tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a, sur son recours administratif préalable, confirmé la récupération de cet indu. Ce dernier se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’allocataire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469866