Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 427067, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3517ZHQ)
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par Marie-Claire Sgarra
le 09 Juillet 2019
►La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux ;
►Les dispositions de l’article 1639 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L6003LMB) autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er juillet 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 427067, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3517ZHQ).
Par suite, les dispositions de l'article 1639 A du Code général des impôts précité n'autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition, à demander au juge de l'impôt la substitution que du seul taux fixé au titre de l'année immédiatement précédente, ce qui faisait obstacle en l'espèce à ce que le tribunal administratif accueille la demande de substitution de base légale présentée par l'administration et visant à ce qu'il soit fait application, pour l'établissement de la taxe due au titre de l'année 2015, des taux votés au titre d'années antérieures à l'année 2014. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8962AMU).
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