Réf. : CE 5 ° et 6° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 418568, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3512ZHK)
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par Yann Le Foll
le 10 Juillet 2019
► La seule circonstance que des communes remplissent les conditions d'éligibilité à l'application de l'exemption des obligations en matière de logements sociaux n’impose pas par elle-même cette exemption. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE 5 ° et 6° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 418568, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3512ZHK).
Les communes de Leucate, Marseillan et Méréville soutiennent que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité en ce qu'il ne les exempte pas des obligations en matière de logement social alors que les communes voisines, respectivement de Coursan pour Leucate, de Pézenas, Bessac et Florensac pour Marseillan et de Saclas, Pussay et Angerville pour Méréville, sont exemptées.
Il ressort cependant des pièces du dossier que les communes ainsi exemptées soit présentent un taux de logements vacants important, soit ont un taux de logements locatifs sociaux plus élevé que celui de la commune qui critique la différence de traitement, soit n'ont pas fait l'objet d'un constat de carence, contrairement à celle-ci.
Dès lors, la différence de traitement entre les communes requérantes et ces communes exemptées, qui répond à une différence de situation en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, n'est pas contraire au principe d'égalité.
Les communes d'Agde, de Marseillan, de Leucate et de Méréville ne sont donc pas fondées à demander l'annulation du décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 (N° Lexbase : L8160LHP), en tant qu'il n'a pas fait application de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0182LN3) pour les exempter des obligations en matière de logement social.
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