Le Quotidien du 5 juillet 2019 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Assurance vie : quid en cas de poursuite du contrat par l’époux survivant cosouscripteur ?

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 18-21.383, F-P+B (N° Lexbase : A3029ZHN)

Lecture: 2 min

N9754BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Assurance vie : quid en cas de poursuite du contrat par l’époux survivant cosouscripteur ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52262520-breves-assurance-vie-i-quid-i-en-cas-de-poursuite-du-contrat-par-lepoux-survivant-cosouscripteur
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 03 Juillet 2019

► Dès lors que le contrat d’assurance vie, co-souscrit par des époux, se poursuit au décès du premier époux, avec l’époux survivant en qualité de seul souscripteur, ce dont il résulte qu’il ne s’est pas dénoué au décès du premier époux, sa valeur constitue un actif de communauté et la moitié de celle-ci doit être réintégrée à l’actif de la succession de cet époux.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 26 juin 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 18-21.383, F-P+B N° Lexbase : A3029ZHN).

 

En l’espèce, des époux avaient souscrit un contrat d’assurance vie ; l’épouse était décédée le 25 octobre 2005, laissant pour lui succéder son mari, ses filles, et ses petits-enfants venant aux droits de leur père prédécédé ; l’époux était décédé le 27 mars 2013 ; des difficultés s’étaient élevées pour la liquidation et le partage.

 

Pour rejeter la demande de réintégration dans la masse active de la succession de la mère, de la moitié des fonds du contrat d'assurance sur la vie litigieux, la cour d’appel avait retenu qu'il résultait d'une lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du Code des assurances qu'au décès de son épouse, l’époux survivant avait été bénéficiaire du contrat qui constituait un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté.

 

A tort, selon la Cour régulatrice qui, énonçant la solution précitée, censure la décision, au visa des articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause (N° Lexbase : L1234ABC), et 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) du Code civil (cf. l’Ouvrage «Régimes matrimoniaux», Les biens déclarés propres en droit des assurances N° Lexbase : E8918ETH).

newsid:469754

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.