Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 17-19.240, FS-P+B (N° Lexbase : A3055ZHM)
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par Aziber Seïd Algadi
le 03 Juillet 2019
► L’intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue ;
► aussi, dès lors que la demande de reconnaissance en France d'une décision étrangère n'est pas soumise à l'exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, non domicilié en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée, le bénéficiaire d’un jugement américain, est recevable à agir ;
► enfin, en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, la décision américaine ne contrevient pas à l'ordre public international de procédure.
Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2019 (Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 17-19.240, FS-P+B N° Lexbase : A3055ZHM).
En l’espèce un danois, a, par l'intermédiaire d'un courtier, vendu un navire de plaisance à un américain. Un différend ayant opposé les parties, le vendeur a saisi la Circuit court du 17ème circuit judiciaire du comté de Broward (Etat de Floride) afin d'obtenir le paiement des sommes séquestrées entre les mains du courtier. Les parties ayant accepté de recourir à un arbitrage non contraignant, deux sentences ont été rendues condamnant le vendeur au paiement de différentes sommes. Par jugement du 11 février 2010, la juridiction américaine a homologué les sentences, y ajoutant les intérêts jusqu'à l'exécution du jugement et le coût de celui-ci. L’acheteur a saisi la juridiction française aux fins d'obtenir l'exequatur de la décision de la juridiction américaine, à l'exception du chef de condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs. Le vendeur danois a alors fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 24 janvier 2017, n° 15/01186 N° Lexbase : A8864S98) d’accueillir la demande, en violation, selon lui, de l’article 509 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6627H7L).
A tort. Sous l’énoncé des principes susvisés, la Haute juridiction retient que la cour d’appel a parfaitement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La reconnaissance transfrontalière N° Lexbase : E1669EUD).
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