Réf. : Cons. const., décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019 (N° Lexbase : A4269ZDH)
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N9294BXI
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par Charlotte Moronval
le 12 Juin 2019
► Le premier alinéa de l'article L. 1232-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1447LKS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (N° Lexbase : L9253LIK), ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (N° Lexbase : L7244LGE), est conforme à la Constitution.
Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 7 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019 N° Lexbase : A4269ZDH).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 mars 2019 par le Conseil d’Etat (CE 1° et 4° ch.-r., 7 mars 2019, n° 425779, inédit N° Lexbase : A0252Y3Q) d’une question prioritaire de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 1232-6 du Code du travail, qui prévoit dans son premier alinéa que «lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception».
Selon le requérant, lorsqu'elles s'appliquent à un salarié protégé dont l'autorité administrative a autorisé le licenciement, les dispositions de cet article ne garantiraient pas à ce salarié l'effectivité de son recours en suspension de l'exécution de cette autorisation, formé devant le juge administratif des référés, dans la mesure où ce recours se trouve privé d'objet dès l'envoi de la lettre de licenciement par l'employeur. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et une incompétence négative, faute pour le législateur d'avoir prévu un mécanisme préservant l'effet utile de la demande de suspension. En outre, ces dispositions contreviendraient au principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'un salarié non protégé pourrait contester son licenciement devant le juge judiciaire des référés sans que ce recours puisse, à la différence de celui exercé devant le juge administratif par un salarié protégé, être privé d'effet par l'envoi de la lettre de licenciement.
Enonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a institué des garanties suffisantes visant à remédier aux conséquences, pour le salarié protégé, de l'exécution de l'autorisation administrative de licenciement et qu’en ne garantissant pas l'effet suspensif du recours formé contre l’autorisation de licenciement, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif et ne sont pas entachées d'incompétence négative (sur La notification du licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9579ESL).
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