Le Quotidien du 17 juin 2019 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur : impossibilité d’imposer la conclusion de contrats individuels de transaction

Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-28.377, FS-P+B (N° Lexbase : A9357ZDW)

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N9348BXI

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[Brèves] Mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur : impossibilité d’imposer la conclusion de contrats individuels de transaction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51664884-brevesmiseenoeuvredunaccordatypiqueoudunengagementunilateraldelemployeurimpossibilited
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par Blanche Chaumet

le 12 Juin 2019

► La mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-28.377, FS-P+B N° Lexbase : A9357ZDW).

 

En l’espèce, engagée le 5 novembre 2007 par une société, une salariée a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 30 juin 2011. Elle a signé le 5 juillet 2011 un accord transactionnel aux termes duquel elle a perçu une indemnité transactionnelle et a, en contre-partie, renoncé à toute action visant à contester la procédure, les motifs et plus généralement les conditions de son licenciement. La salariée a, avec quatre autres salariées, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement. 

 

Pour déclarer irrecevables les demandes des salariées, la cour d’appel retient : 

- que, par lettre du 18 mai 2010 adressée aux délégués du personnel, l'employeur a informé la délégation unique du personnel des engagements qu'il avait pris vis-à-vis du comité d'entreprise ; 

- que si l'employeur se réfère à un accord intervenu entre la direction et le comité d'entreprise, l'accord du 18 mai 2010 signé par l'employeur et les représentants du comité d'entreprise ne portait que sur la prime d'intéressement ; 

- qu'après avoir évoqué cet accord, la lettre précise «en outre, dès lors que les conditions susvisées sont remplies, la direction accepte d'accéder à la demande du CE de prendre en compte le préjudice spécifique subi par les salariés du fait de leur licenciement via le paiement d'une indemnité spécifique et transactionnelle» ; 

- que par ce courrier signé par lui seul, l'employeur fixe ainsi unilatéralement les conditions de versement de cette indemnité en précisant, d'une part, que le salarié doit avoir été licencié pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ou avoir quitté la société dans le cadre d'une rupture amiable avant la notification de son licenciement et, d'autre part, que l'indemnité doit être versée en contrepartie d'une transaction par laquelle le salarié renonce définitivement à toute réclamation à l'encontre de la société ou à l'encontre d'une quelconque société du groupe ; 

- que ce courrier, sur les conditions de versement de l'indemnité spécifique et transactionnelle, ne peut donc être analysé comme constitutif d'un accord atypique. A la suite de cette décision, les salariées se sont pourvues en cassation. 

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (sur La portée de la transaction limitée à son objet, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9955ESI).. 

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