Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 7 juin 2019, n° 419455, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9491ZDU)
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par Marie-Claire Sgarra
le 12 Juin 2019
►Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées ;
►Il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d'être exonérées.
Tel est le rappel opéré par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 juin 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 7 juin 2019, n° 419455, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9491ZDU).
En l’espèce, après avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement, le requérant a signé, l’année suivante, un protocole transactionnel par lequel son employeur s’engageait à lui verser une somme en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. A la suite d’un contrôle sur pièces effectué par l’administration fiscale, cette dernière a adressé au requérant une proposition de rectification par laquelle elle a remis en cause l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes afférentes à cette indemnité transactionnelle. Le tribunal administratif de Montpellier rejette la demande de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel au motif que l’indemnité transactionnelle qui avait été versée à l’intéressé n’avait pas eu pour seul objet de réparer le préjudice né du licenciement.
Par suite, en statuant ainsi, sans déterminer la part de l’indemnité transactionnelle relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse du requérant et exonérée d’imposition à ce titre, alors que le protocole transactionnel faisait apparaitre que cette indemnité couvrait aussi un préjudice lié au refus opposé par la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge un arrêt de travail du salarié, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5850ALA).
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