Le Quotidien du 17 juin 2019 : Urbanisme

[Brèves] Impossibilité de transformer une ancienne bergerie en ruine en maison d’habitation sans autorisation préalable

Réf. : Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-81.874, F-P+B+I (N° Lexbase : A0793ZE4)

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par Yann Le Foll

le 19 Juin 2019

Est illégale la transformation d’une ancienne bergerie en ruine en maison d’habitation sans autorisation préalable au sein de la zone NP du plan local d’urbanisme destinée à protéger les espaces à valeur paysagère et dans laquelle sont interdites toutes constructions et installations incompatibles avec le caractère de la zone et notamment toute construction nouvelle. Tel est le principe dégagé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2019 (Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-81.874, F-P+B+I N° Lexbase : A0793ZE4).

 

Pour déclarer le prévenu coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction au plan local d’urbanisme, l’arrêt attaqué énonce que les articles R. 421-13 (N° Lexbase : L7461HZD) et R. 421-14 (N° Lexbase : L2746KWM) du Code de l’urbanisme dispensent de toute formalité les travaux exécutés sur des constructions existantes, sauf exceptions telles que la création d’une surface supérieure à 20 m², que la notion de construction existante exclut nécessairement les constructions en ruine et que les dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme applicables au moment des faits ne dispensent pas de solliciter un permis de construire.

 

Par motifs propres et adoptés, la cour d’appel précise que l’enquête n’a pas permis de déterminer la superficie et l’état exacts du bâti préexistant, mais qu’il résulte des propres déclarations du prévenu que “les murs étaient à terre” et que seules des ruines subsistaient. Les juges ajoutent que l’intéressé a reconnu que la reconstruction n’était pas réalisée à l’identique puisqu’il indique que la surface de la bergerie devait être de l’ordre de 38 m², alors que la superficie actuelle est, selon lui de 49 m² et, selon la Direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud (DDTM), de 66, 44 m².

 

Ils en concluent qu’il ne s’agit pas d’une simple restauration ou réhabilitation d’une bâtisse en conservant les murs porteurs, mais d’une construction nouvelle à l’emplacement d’une bâtisse en pierres détruite, au sein de la zone NP du plan local d’urbanisme.

 

La Cour suprême valide ce raisonnement et adopte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4581E7S).

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