Le Quotidien du 5 juin 2019 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Protection du logement de la famille : rappel concernant la règle de l’article 215, alinéa 3, du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-16.666, FS-P+B (N° Lexbase : A5961ZCR)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Juin 2019

Selon  l'article 215, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU), les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage ;

► est, dès lors, valable la donation consentie aux enfants issus d’un premier mariage, de la nue-propriété d’un bien propre constituant le logement familial, avec réserve d’usufruit au profit du seul époux donateur, dans la mesure où un tel acte ne porte pas atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage.

 

Telle est la solution posée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 22 mai 2019 (Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-16.666, FS-P+B N° Lexbase : A5961ZCR ; dans le même sens, à rapprocher de :  Cass. civ. 1, 22 octobre 1974, n° 73-12402, publié au bulletin N° Lexbase : A6034CIC, retenant que l'article 215, alinéa 3, du Code civil, qui protège le logement de la famille pendant le mariage, ne porte pas atteinte au droit qu'a chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort ; cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E8814ETM).

 

En l’espèce, un époux, marié en 2003 sans contrat préalable, avait, par acte du 8 mars 2012, fait donation à ses deux enfants issus d'un précédent mariage, de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit ; il était décédé le 5 février 2013, au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse ; cette dernière avait assigné les enfants, sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, en annulation de la donation, son consentement n'ayant pas été requis.

 

Pour accueillir sa demande, après avoir relevé que le décès de son époux avait mis fin à l'usufruit, la cour d’appel avait retenu que l'acte de donation du 8 mars 2012 constituait un acte de disposition des droits par lesquels était assuré le logement de la famille au sens de l'article 215, alinéa 3, et en avait déduit que l'absence de mention du consentement de l'épouse dans l'acte authentique justifiait son annulation.

 

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève que la donation litigieuse n'avait pas porté atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage.

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