Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-11.133, F-D (N° Lexbase : A8534ZBP)
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N9102BXE
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par Laïla Bedja
le 22 Mai 2019
► L’infirmation par les juges de la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de rejeter la demande d’indemnisation d’une personne pour défaut de lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante et d’inviter le demandeur à saisir à nouveau le FIVA ne signifie pas que le lien a bien été établi par ces mêmes juges ; dès lors, les second juges saisis ne peuvent justifier leur arrêt par cette solution.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-11.133, F-D N° Lexbase : A8534ZBP).
Dans cette affaire, une personne a saisi le FIVA, qui lui a notifié le rejet de ses demandes d'indemnisation, au vu de l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, faute de lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. Un arrêt irrévocable du 21 janvier 2015 a infirmé cette décision et invité le demandeur à saisir à nouveau le FIVA. Ce dernier ayant rejeté sa nouvelle demande d'indemnisation, un recours a été formé.
La cour d’appel de Rennes, le 6 décembre 2017, pour condamner le FIVA à lui verser diverses sommes, retient que le lien entre la pathologie dont est atteint le demandeur et l'exposition à l'amiante a été établi par un arrêt du 21 janvier 2015, lequel est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée et s'impose en conséquence au Fonds. A tort.
Au visa des articles 1351, devenu l'article 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH), ensemble l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), et, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (sur Les cas de non-indemnisation, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3196ETK).
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