Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)
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par Vincent Téchené
le 23 Mai 2019
► L’article 178 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), réécrit l’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (N° Lexbase : L8334AGR) afin de préciser les conditions de contrôle d'une entreprise par une fondation reconnue d'utilité publique (FRUP).
Ce texte pose les bases des fondations actionnaires : «Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation». Toutefois, comme l’a souligné le rapport de l'inspection générale des finances (IGF), intitulé «Le rôle économique des fondations» et publié en avril 2017, cette rédaction soulève des difficultés que la loi «PACTE» entend résoudre.
Tout d’abord, la nouvelle rédaction décorrèle le principe de spécialité de l’association de l'affirmation de la faculté de détention de parts ou actions de sociétés. Ainsi est-il uniquement prévu qu’ «une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote».
Ensuite, un nouvel alinéa prévoit que lorsque les parts ou actions confèrent à la fondation le contrôle de la société, les statuts de la fondation doivent indiquer comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner une modification de ses statuts. Cet alinéa vient donc expliciter le principe de spécialité qui consiste, pour les fondations actionnaires, à ne pas s'immiscer dans la gestion des sociétés dont elle détient des parts ou actions. Elle doit donc se contenter d'opérer une gestion patrimoniale de ces sociétés.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de la première modification des statuts réalisée après la publication de la présente loi.
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