Réf. : Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-14.640, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3179Y8A)
Lecture: 2 min
N8460BXM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 09 Avril 2019
► La modification des clauses bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie, est valablement faite sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.
Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 avril 2019 (Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-14.640, FS-P+B+I N° Lexbase : A3179Y8A).
En l’espèce, dans un testament authentique du 12 août 1997, le souscripteur de contrats d’assurance vie avait désigné comme bénéficiaires du capital, son épouse, pour l’usufruit, et ses enfants, pour la nue-propriété ; par avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006, il avait modifié les clauses bénéficiaires de ces contrats en désignant son épouse et, à défaut, trois de ses filles ; il était décédé le 22 septembre 2009, laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq filles ; les assureurs avaient versé les capitaux décès à l’épouse ; contestant la validité des modifications des clauses bénéficiaires, l’une des filles avait assigné sa mère, ses sœurs et les assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux des assurances sur la vie souscrites par son père.
Elle faisait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande, soutenant notamment que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie qui a désigné le bénéficiaire de ce contrat dans un testament ne peut révoquer ce testament que par l'une des formes prévues par l'article 1035 du Code civil (N° Lexbase : L0195HPW).
Mais elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême. La Haute juridiction approuve en effet les juges d’appel qui, après avoir énoncé que, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L6141H9C), à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre, avaient relevé que le souscripteur, qui, dans un testament authentique du 12 août 1997, avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance sur la vie litigieux son épouse, en qualité d’usufruitière, et ses enfants, en qualité de nues-propriétaires, avait ultérieurement manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006 au profit de son épouse et, à défaut, de trois de ses filles ; selon la Cour de cassation, en l’état de ses énonciations et constatations, la cour d’appel avait exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB), soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468460