Réf. : Cass. soc., 27 mars 2019, n° 18-10.903, FS-P+B (N° Lexbase : A7160Y7C)
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par Blanche Chaumet
le 03 Avril 2019
► Si l’utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois n’excédant pas huit heures hebdomadaires dispense l’employeur d’établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d’ordre public du Code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour e cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 18-10.903, FS-P+B N° Lexbase : A7160Y7C).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er mai 1999 en qualité de jardinier rémunéré, à raison de huit heures de travail hebdomadaires, d’abord par chèques emploi-service, puis par chèques emploi-service universels. Il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Pour dire que les parties étaient liées par une succession de contrats à durée déterminée mensuels et débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel (CA Bordeaux, 22 novembre 2017, n° 16/02303 N° Lexbase : A1644W3B) retient que l'acceptation du salarié pour bénéficier du chèque emploi-service universel régi par la Convention collective des particuliers employeurs à raison de huit heures de travail hebdomadaires dispensait les parties de la rédaction d'un contrat de travail écrit en application de l'article 5 de l'annexe 3 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 devenu l'article L. 1271-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1765H9A), aux termes duquel «pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 (N° Lexbase : L1446H9G) et L. 1242-13 (N° Lexbase : L1447H9H) du Code du travail pour un contrat de travail à durée déterminée et L. 3123-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1246HXG) pour un contrat de travail à temps partiel». C'est donc à juste titre, selon elle, que le premier juge a considéré que la relation de travail entre les parties ne pouvait s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et qu'il s'agit, en l'espèce, d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel renouvelable chaque mois dès lors que l'absence de contrat écrit autorisé par la loi en l'occurrence ne permet pas la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, quand bien même cette relation se serait poursuivie sans interruption depuis le 1er mai 1999 sauf à ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas.
A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1242-2 (N° Lexbase : L1430H9T) et L. 1242-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0045HXX), dans leur rédaction applicable, ensemble l’article 7 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et l’article L. 1271-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable. Elle précise qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail n’avait pas été conclu pour l’exécution d’une tâche temporaire, de sorte qu’il ne pouvait être à durée déterminée, la cour d’appel a violé lesdits textes (sur Le régime du chèque emploi-service universel, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8681ESC).
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