Le Quotidien du 18 mars 2019 : Responsabilité administrative

[Brèves] Préjudices permanents du fait des caractéristiques, décidées par la personne publique, d'un ouvrage privé construit par des travaux publics

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 406867, 406985, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6893Y3P)

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[Brèves] Préjudices permanents du fait des caractéristiques, décidées par la personne publique, d'un ouvrage privé construit par des travaux publics. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50365518-bra8vespra9judicespermanentsdufaitdescaracta9ristiquesda9cida9esparlapersonnepubliqu
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par Yann Le Foll

le 15 Mars 2019

► La personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d'un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l'objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu'à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l'ouvrage décidées par la personne publique. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 406867, 406985, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6893Y3P).

 

 

En l’espèce, les travaux entrepris par le syndicat intercommunal sur la levée de terre endommagée par les inondations de 1999, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-7 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6344LCX), après que le préfet eut prononcé leur caractère d'intérêt général, ont été effectués dans le cadre des missions de service public confiées au syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations et ont le caractère de travaux publics.

 

Dès lors, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que la société pouvait rechercher sa responsabilité pour dommages permanents de travaux publics en raison des caractéristiques de l'ouvrage en cause, après avoir relevé qu'elles avaient été arrêtées par lui (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3760EUS). 

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