Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 420094, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0248Y3L)
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Mars 2019
►Lorsque les titres d’une société sont apportés par un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu qui reçoit, en échange, des titres de la société bénéficiaire de l’apport, et bénéficie, s’agissant du gain le cas échéant réalisé à cette occasion, du régime du sursis automatique d’imposition prévu par l’article 150-0 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L3216LC4), les titres reçus en rémunération de l’apport doivent être réputés être entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 420094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0248Y3L).
En effet, en adoptant les dispositions de l’article 150-0 B précité, le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d’échanges de titres. Il a, pour ce faire, entendu assurer la neutralité sur le plan fiscal de ces opérations d’échanges de titres et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires.
Ainsi, si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués, au sens de l’article 112 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9043LNA) et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.
La cour administrative d’appel (CAA de Nancy, 22 février 2018, n° 16NC01660 N° Lexbase : A7999XNL), pour juger que la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé constituait un remboursement d’apport et n’était dès lors pas imposable en tant que revenu distribué a seulement tenu compte de la valeur à laquelle le requérant avait apporté à la société civile les titres qu’il détenait d’une société anonyme, du montant des sommes réparties par cette société et celui de ses réserves et a omis de prendre en considération les conséquences du caractère intercalaire de l’opération d’apport de titres placée sous le régime de l’article 150-0 B du Code général des impôts. Elle a ainsi, selon le Conseil d’Etat commis une erreur de droit (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X7053ALS).
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