Réf. : Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-28.478, F-P+B (N° Lexbase : A0230Y3W)
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par Blanche Chaumet
le 13 Mars 2019
► A respecté ses obligations légales en matière de reclassement d’un salarié déclaré inapte après un accident du travail l’employeur qui n’a pas pu consulter les délégués du personnel et se prévaut d’un procès-verbal de carence établi par l’ancien employeur, auquel il a succédé, et en l’absence de demande d’organisation d’élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2019 (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-28.478, F-P+B N° Lexbase : A0230Y3W).
En l’espèce, un salarié a été engagé, le 22 avril 2003, en qualité de menuisier poseur, par une société A, laquelle a, le 20 mai 2013, été cédée à la société B, qui a repris l'ensemble des contrats de travail. Le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2013 et déclaré inapte à son poste à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 24 septembre 2014, a été licencié, le 23 octobre 2014, pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La cour d’appel (CA Bourges, 3 juin 2016, n° 15/00928 N° Lexbase : A7990RRD) ayant dit que la société B a parfaitement et honnêtement respecté la loi, tant sur la consultation des élus que sur la recherche de reclassement et l’ayant, en conséquence, débouté de ses demandes, le salarié s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que le fonds de la société A avait été cédé en sa totalité et était devenu la société C en raison de contraintes de financement puis avait pris la dénomination B, faisant ainsi ressortir que l'entité transférée en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) avait conservé son autonomie, et d'autre part que la consultation pour avis prévue par l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L8707LGL) n'avait pu être diligentée par l'employeur, en l'absence de délégués du personnel au sein de la société B, dûment constatée selon procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2012 établi par la société A à l'issue du second tour de scrutin et valable jusqu'au 21 décembre 2016 en l’absence de demande d’organisation d’élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (sur Le reclassement du salarié inapte, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3125ETW).
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