Réf. : Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-20.545, F-P+B (N° Lexbase : A0175Y3U)
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par Vincent Téchené
le 13 Mars 2019
► Le préjudice du crédit-bailleur immobilier résultant du défaut de restitution des lieux et de la dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur du crédit-preneur de ne pas poursuivre le crédit-bail est un préjudice personnel du crédit-bailleur, seul propriétaire de l'immeuble, dont la réparation est, dès lors, étrangère à la reconstitution du gage commun, de sorte que le crédit-bailleur est recevable à en rechercher l'indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenue de déclarer la créance de dommages-intérêts correspondante au passif. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mars 2019 (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-20.545, F-P+B N° Lexbase : A0175Y3U).
En réponse à une mise en demeure adressée par un crédit-bailleur, le liquidateur du crédit-preneur a notifié, le 4 avril 2007, que la poursuite du contrat de crédit-bail portant sur un immeuble n'était pas possible en l'absence de poursuite d'activité du crédit-preneur. Par la suite, le liquidateur a reçu une offre globale d'acquisition de l'ensemble immobilier exploité par la débitrice, composé pour partie de l'immeuble objet du crédit-bail, le crédit-bailleur ayant accepté la cession et la ventilation du prix. Le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit, au 4 avril 2007, du contrat de crédit-bail immobilier, puis il a ordonné la vente de l'ensemble immobilier à l’auteur de l’offre qui, ensuite, a renoncé à l'acquisition. Le crédit-bailleur a alors assigné le liquidateur en responsabilité personnelle en lui imputant l'absence de restitution de l'immeuble, l'absence de réaction à la défaillance de l’auteur de l’offre, le défaut de paiement des primes d'assurance de l'immeuble et l'absence de mesures conservatoires pour la préservation des immeubles et en réclamant, à titre de dommages-intérêts, le paiement d'une somme représentant les indemnités d'occupation et une autre au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble objet du crédit-bail.
La cour d’appel (CA Versailles, 30 mars 2017, n° 16/03357 N° Lexbase : A6929USG) déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble fondée sur le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision de ne pas poursuivre le crédit-bail. Pour ce faire, elle retient que la créance de réparation de ce préjudice constitue une créance indemnitaire née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Or, le crédit-bailleur n'a pas déclaré cette créance au passif du crédit-preneur comme il lui appartenait de le faire conformément à l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ) s'agissant d'une créance non éligible au paiement préférentiel, et que, ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, le crédit-bailleur est dépourvu de qualité à agir.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-20 (N° Lexbase : L7288IZX) et L. 641-4 (N° Lexbase : L7328IZG) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5031EUU).
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