Le Quotidien du 6 février 2019 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Production nécessaire de l’arrêté d’admission pris par le préfet au JLD

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 17-26.131, FS-P+B (N° Lexbase : A9699YUR)

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N7514BXL

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par Laïla Bedja

le 06 Février 2019

► Une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques est communiquée au juge des libertés et de la détention quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 17-26.131, FS-P+B N° Lexbase : A9699YUR).

 

Dans cette affaire, le représentant de l’Etat dans le département a pris à l’égard d’une personne, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX), le 6 janvier 2016. Le même jour, le patient s’est enfui de l’établissement de soins et le 16 juin 2016, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de maintien de la mesure.

 

L’ordonnance, rendue par le premier président d’une cour d’appel (CA Versailles, 22 juillet 2016, n° 16/05381 N° Lexbase : A8979RXT), pour prononcer la prolongation de l’hospitalisation sans consentement, énonce qu’il résulte des pièces du dossier que celui-ci a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté du préfet.

 

L’ordonnance sera cassée par les Hauts magistrats qui, énonçant la solution précitée, concluent à la violation des articles R. 3211-12 (N° Lexbase : L9937I3G) et R. 3211-24 (N° Lexbase : L9925I3Y) du Code de la santé publique, l’arrêté d’admission n’ayant pas été produit (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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