Réf. : Cass. civ. 3, 24 janvier 2019, n° 17-10.095, F-D (N° Lexbase : A3214YUL)
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N7464BXQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Janvier 2019
► Dans le cadre de la reprise des biens de famille, le régime allégé de la déclaration préalable est soumis à quatre conditions, la quatrième et dernière condition consistant à ne pas excéder un seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; sachant que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date à laquelle le congé doit prendre effet, il en résulte que, dans la mesure où le schéma directeur régional des exploitations agricoles n’avait été fixé que postérieurement à la date du congé, la quatrième condition n’était pas déterminée à cette date, de sorte que seules devaient être satisfaites les trois autres conditions, par le bénéficiaire de la reprise, en vue d’une simple déclaration.
Telle est la solution d’un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 24 janvier 2019, n° 17-10.095, F-D N° Lexbase : A3214YUL : déjà en ce sens que la validité du congé afin de reprise doit être apprécié à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu, cf. Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 07-18.887, FS-P+B N° Lexbase : A2361EB3).
En l’espèce, par acte du 2 avril 1992, un couple avait donné à bail rural des parcelles de terre à une EARL ; par acte du 4 septembre 2013, ils lui avaient délivré un congé aux fins de reprise pour exploitation par leur fille, prenant effet le 29 septembre 2015 ; par déclaration du 11 décembre 2013, l'EARL avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ; l'EARL faisait grief à l'arrêt de rejeter la demande. Ils n’obtiendront pas gain de cause.
La Cour suprême approuve en effet les juges d’appel ayant retenu, à bon droit, que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise devait être apprécié à la date à laquelle le congé doit prendre effet et relevé que le schéma directeur régional des exploitations agricoles avait été fixé par arrêté du 28 juin 2016, de sorte que la quatrième condition ajoutée à l'article L. 331-2 II du Code rural et de la pêche maritime par la loi du 13 octobre 2014 n'était pas déterminée à la date du congé, le 29 septembre 2015 ; dès lors, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a vérifié que les trois autres conditions étaient satisfaites par la bénéficiaire en vue d'une simple déclaration et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, avait légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit rural», Obligation pour le bénéficiaire de la reprise d'être en règle avec le contrôle des structures N° Lexbase : E9144E9K).
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