Le Quotidien du 30 janvier 2019 : Sécurité sociale

[Brèves] Force du certificat E 101 face au jugement pénal

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-20.191, F-P+B (N° Lexbase : A3210YUG)

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N7423BX9

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par Laïla Bedja

le 29 Janvier 2019

► Il résulte de l’article 11, paragraphe 1er du Règlement n° 574/72 du 21 mars 1972 (N° Lexbase : L7131AUN), fixant les modalités d’application du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT) qu’un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du Règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de Sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du Règlement n° 1408/71 ; les institutions des Etats amenés à appliquer les Règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des Etats membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-20.191, F-P+B N° Lexbase : A3210YUG).

 

Lors d’un contrôle sur un chantier de construction, réalisé par une société française, il a été constaté la présence de plusieurs salariés de nationalité polonaise d’une entreprise polonaise. Par un jugement du tribunal correctionnel, la société française a été reconnue coupable de prêt de main d’œuvre illicite par personne morale hors du cadre du travail temporaire, et exécution d’un travail dissimulé. A la suite de cette condamnation, l’URSSAF a adressé à cette société une lettre d’observations lui notifiant un redressement de cotisations sociales et d’annulation du bénéfice de la réduction sur les cotisations sur les bas salaires. La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour rejeter ce recours, la cour d’appel (CA Besançon, 28 avril 2017, n° 16/00443 N° Lexbase : A1204WB9) retient que l’analyse de la situation de détachement, au sens soit de l'arrangement administratif fixant diverses mesures d'application de la convention générale de Sécurité sociale entre la France et la Pologne du 2 juin 1948, soit de la réglementation européenne, invoquées cumulativement par la société française, qui constitue l'essentiel de l'argumentation de cette dernière, suppose le maintien d'un lien de subordination entre l'employeur du pays d'envoi et le salarié ; que la juridiction pénale ayant retenu que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la société française par un contrat de travail, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l'argumentation de l'intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n'a pas lieu d'être examinée.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, conclue à la violation des textes précités par la cour d’appel.

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